J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18246

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Arrêté du 29 octobre 1999 portant création de la voie aérienne A 242 en France métropolitaine


NOR : EQUA9901505A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 17 février 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 242, en France métropolitaine.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR-DME « GTQ » : 48o 59' 11'' N, 006o 42' 58'' E ;
48o 23' 57'' N, 006o 41' 36'' E ;
47o 40' 21'' N, 006o 39' 57'' E ;
NDB « HR » : 47o 33' 42'', 006o 43' 56'' E.
b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 85 (2 600 mètres) entre le VOR-DME « GTQ » et le point 48o 23' 57'' N, 006o 41' 36'' E ;
- niveau de vol 105 (3 200 mètres) entre le point 48o 23' 57'' N, 006o 41' 36'' E et le point 47o 40' 21'' N, 006o 39' 57'' E ;
- niveau de vol 145 (4 400 mètres) entre le point 47o 40' 21'' N, 006o 39' 57'' E et le NDB « HR ».
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 5. - L'arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne A 242 en France métropolitaine est abrogé.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J. Cazarré